Retour aux articles

Annulation d'un contrat et restitution : le cas du contrat d’intégration agricole

Civil - Contrat
01/12/2020
La Cour de cassation rappelle l’étendue des restitutions devant faire suite à l’annulation d’un contrat d’intégration agricole, restitutions suscitant des difficultés, la prestation n’étant pas, à proprement parler « restituable ».
Un groupement agricole d'exploitation en commun (le GAEC) avait débuté une activité d'engraissement de bovins. Il achetait des animaux maigres à la SARL D., assurait leur engraissement puis les revendait à l'EURL C. Invoquant l'existence d'un contrat d'intégration irrégulier, le GAEC avait assigné l'EURL C., la SARL D. et son gérant en nullité. La nullité du contrat d'intégration conclu verbalement entre le GAEC et l'EURL C. avait été prononcée. Cette dernière avait été condamnée à verser au GAEC une certaine somme au titre des restitutions consécutives à l'annulation de ce contrat.
 
L’EURL conteste l’étendue de ces restitutions. Dans son pourvoi, elle invoque la règle selon laquelle « pour remettre les parties d'un contrat d'intégration annulé dans leur état antérieur, seules doivent être prises en considération les prestations fournies par chacune d'elles en exécution de ce contrat ». La cour d’appel a retenu que les relations avec le GAEC avaient impliqué, dès l'origine et de manière concertée, tant la SARL que l'EURL. Elle l’a condamnée à effectuer une restitution comprenant des prestations contractuelles entre le GAEC et la SARL, et non au prorata du nombre effectif d'animaux qu’elle a pu acquérir avant la rupture des relations contractuelles. Or, elle avait seulement prononcé la nullité du contrat d'intégration conclu entre le GAEC et l'EURL. Par conséquent, la condamnant à procéder à des restitutions résultant d'un contrat qui n'avait pas été annulé, la cour d'appel a violé les articles 1234, devenu 1342, et 1304, devenu 1178, du Code civil.
 
Au visa de l'article 1234 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (Pour rappel : « Les obligations s'éteignent : par le paiement, par la novation, par la remise volontaire, par la compensation, par la confusion, par la perte de la chose, par la nullité ou la rescision, par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier. »), l’arrêt est cassé.
 
La Cour de cassation reprend la motivation de l’EURL et conclut que « l'EURL ne pouvait être tenue que des restitutions consécutives à l'annulation du contrat d'intégration l'ayant personnellement liée au GAEC ». La cour d'appel a par conséquent violé le texte susvisé.
 
Remarque : A rapprocher de Cass. 1re civ., 11 juin 1991, n° 88-15.884, Bull. civ. I, n° 187 et Cass. 1re civ., 10 déc. 2014, n° 13-23.903, Bull. civ. I, n° 206.
 
Pour aller plus loin, v. Le Lamy Droit du contrat, nos 1570 et 1585.
Source : Actualités du droit